Troisième chambre civile, 22 juin 2017 — 16-14.851
Textes visés
- Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° Y 16-14.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. René Y..., 2°/ à M. Emmanuel Y..., 3°/ à Mme Geneviève Z... épouse Y..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que Paul X... et son épouse, aux droits desquels se trouve Mme Anne-Marie X..., ont donné à bail des parcelles de terre à M. et Mme René Y..., qui en 2013 ont sollicité l'autorisation de les céder à leur fils Emmanuel ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait que M. Emmanuel Y... ait commencé à exploiter certaines parcelles louées ou appartenant à ses parents ne constitue pas un manquement du preneur, dès lors que les parcelles louées par Mme X... ne représentent pas l'intégralité du fonds d'exploitation, mais seulement un peu plus de 4ha, et que celles louées par la mère de M. René Y... représentent 13ha, ce qui autorisait pour le surplus déjà une exploitation, sans attendre la décision de la cour sur l'autorisation de cession litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Emmanuel Y... n'avait exploité aucune des parcelles appartenant à Mme X..., alors que l'autorisation de cession doit être préalable au commencement d'exploitation par le cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR autorisé la cession du bail rural conclu entre les époux X..., aux droits desquels venait Madame X..., et les époux René Y... au profit du fils de ces derniers, Monsieur Emmanuel Y..., la cession devant se faire aux conditions antérieures et Madame X... devant consentir l'établissement d'un nouveau bail écrit à l'intéressé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime rappelle que toute cession de bail est interdite, cette prohibition étant d'ordre public, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur ou, à défaut avec l'autorisation du Tribunal paritaire des baux ruraux, au profit du conjoint, ou du partenaire de pacte civil de solidarité, du preneur, participant à l'exploitation, ou à un de ses descendants majeurs ; que les juges sont tenus de vérifier notamment que l'exploitation, ou à un de ses descendants majeurs ; que les juges sont tenus de vérifier notamment que l'exploitation du cessionnaire envisagé n'a pas débuté avant toute autorisation judiciaire, que les intérêts légitimes du bailleur sont respectés, qu'ainsi le cédant n'a pas manqué à ses obligations, qu'il est de bonne foi, que le cessionnaire dispose des compétences techniques et des moyens matériels suffisants pour garantir l'exécution de ses futures obligations, que la cession ne contrevient pas au contrôle des structures et apprécier l'intérêt du cédant à voir continuer une exploitation familiale ; qu'il s'évince des pièces communiquées que les époux René Y... souhaitent légitimemen