Troisième chambre civile, 22 juin 2017 — 16-14.717
Textes visés
- Articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° C 16-14.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yann A... , domicilié [...] ,
2°/ Mme B... A... , domiciliée [...] ,
3°/ M. Eric A... , domicilié [...] , 56400 Le Bono,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts A... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Pierre et Bruno X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut autoriser une cession de bail rural qui aurait été réalisée avant même qu'il ait été saisi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2016), que, par acte du 15 février 2013, les consorts A... , propriétaires d'une parcelle donnée à bail rural à M. Pierre X..., ont délivré congé à celui-ci pour cause d'âge ; que M. Pierre X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à son fils Bruno ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Pierre X... a cédé à son fils, avant la saisine du tribunal, toutes ses parts dans l'EARL exploitant les biens mis à sa disposition et qu'il importe peu qu'une coexploitation ait pu s'instaurer dans la période intermédiaire entre la délivrance du congé et la date de cessation du bail dans l'attente de la décision à intervenir ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le fils du preneur en titre était devenu seul associé exploitant de l'EARL, ce dont il s'induisait que M. Pierre X... avait cessé de se consacrer à l'exploitation de la parcelle louée et que la cession du bail dont elle était l'objet était intervenue avant toute autorisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et les condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts A... .
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le congé délivré le 17 février 2013 de nul effet et d'avoir autorisé la cession du bail au profit de M. Bruno X...
- AU MOTIF QUE Les appelants soutiennent que le départ à la retraite du preneur ne met pas fin au bail et que Monsieur Pierre X... était recevable à solliciter l'autorisation de céder son bail à son fils jusqu'à sa date d'expiration. Ils ajoutent que Monsieur Bruno X... justifie de toutes les conditions pour bénéficier de ladite cession de bail, que la Z... X... n'avait aucun lien direct avec la parcelle à usage de pâture et qu'il importe peu qu'une coexploitation se soit instaurée dans la période intermédiaire entre la délivrance du congé et la date de cessation du bail dans l'attente de la décision du tribunal. Les intimés rétorquent que le congé qu'ils ont fait délivrer respecte les dispositions de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, que la cession du bail rural dans le cadre familial est une faveur réservée au seul preneur de bonne foi, qu'elle ne p