Troisième chambre civile, 22 juin 2017 — 16-18.246
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° P 16-18.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard X...,
2°/ Mme Aline Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Benjamin Z...,
2°/ à Mme Jennifer A...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Marcel Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,
4°/ à M. B... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme X..., de Me F... , avocat des consorts Z... A... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts Z... A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bornage intervenu le 1er septembre 2010 entre les consorts Z...onton et les consorts Y... a pu être signé valablement par ces derniers, la limite des fonds se trouvant à l'intérieur de la propriété Y... et non dans la propriété X... et d'avoir débouté les époux X... de leur action en revendication tendant à voir juger propriété des époux X... le triangle litigieux, dont les confins sont les suivants : au nord, l'alignement du fonds Y..., au levant, le chemin vicinal du château d'eau VC 39, au midi, le chemin du Bois Rambe, au couchant, le fonds Z... (emplacement du chasse roue) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la revendication de propriété : qu'il ressort du titre de propriété des époux X... en date du 19 janvier 1971, qu'ils ont acquis un bâtiment à usage d'écurie alors cadastré section [...] p ; qu'il n'est pas contesté que ce bien a appartenu à Claude D... pour lui avoir été donné lors du partage, réalisé le 31 août 1912, des parcelles section [...] (nouveaux bâtiments) et 91 ; qu'au terme de cet acte de partage, le lot attribué à Claude D... (5ème lot) comprend notamment : « une écurie neuve avec hangar derrière, situés au nord du corps de bâtiments, cour au couchant (...), cour ou terrain derrière et au levant, jusqu'au chemin et de la largeur du bâtiment. Le tout confine au nord un passage, au levant un chemin, au midi la maison ci-après, au couchant cour commune avec les époux E.... » ; que le 4ème lot de la donation-partage, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à la propriété des consorts Y..., comprend notamment : « une maison d'habitation (...), cour au couchant, terrain derrière et au levant, de la largeur des bâtiments jusqu'au chemin » ; qu'il ressort des descriptions ci-dessus que, comme l'a justement analysé le tribunal, la propriété Y... comprend, à l'est de la maison, un terrain de la largeur des bâtiments jusqu'au [...], ce qui est confirmé par le plan cadastral ; que cette bande de terrain confine au nord la propriété X... et au sud la parcelle [...], dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à l'ancienne parcelle [...] qui appartenait à Léon D... et précédemment à Jean D..., et qui n'était pas incluse dans le partage de 1912 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, l'extrémité du terrain revendiquée par les époux X... ne dépend pas de leur parcelle, désormais cadastrée [...] ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de revendication de propriété des époux X... ; que les consorts Z... A... justifient avoir construit le muret de clôture de leur propriété