Troisième chambre civile, 22 juin 2017 — 16-13.787
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° S 16-13.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Laurent X..., 2°/ Mme Séverine Y..., épouse X... , domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Monique Z..., domiciliée [...], 2°/ à M. Benito A..., 3°/ à Mme Jacqueline B..., épouse C..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, l'avis de Mme I..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, sur le bornage, la ligne séparative des fonds litigieux sera matérialisée par une limite conforme aux préconisations de l'expert judiciaire M. E..., dans son rapport du 3 juin 2014, d'avoir dit qu'il sera procédé à l'implantation de bornes aux points suivants : A', B', C', D' et (6) tels que définis au plan de délimitation et au rapport d'expertise de M. E... en date du 3 juin 2014 et d'avoir condamné les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les limites de propriété : que l'expert, à nouveau saisi par cette cour, a complété son premier rapport, au vu des éléments invoqués par Mme Monique Z..., notamment le relevé dressé, par M. F..., géomètre expert, le 20 octobre 1962, quant à l'implantation actuelle de la clôture des époux X... sur la ligne A à C, la pose de bornes entre les parcelles [...] et [...], dont la largeur est selon le plan de M. G..., géomètre expert, de 7,04 mètres, et sur la délimitation des parcelles [...], [...], [...] et [...] ; qu'ainsi, selon les conclusions de son rapport du 3 juin 2014, l'expert E... propose à la cour la limite piquetée sur le terrain (1 ) (2 ) (3 ) (1= D' et 2 = C') et telle que précisée au bas de la pièce annexée n° 29 dans le cadre « limite rétablie (1 ) (2 ) et (3) », cette limite y apparaissant sur le trait de couleur rose fuchsia alors que la limite proposée en 2010 est le trait rouge continu (A ) (B ) (C ) (D ) ; que concernant l'assiette du passage de 7,00 m. de large (7,04 m. étant la dimension sur le biais), il précise que le croquis de la page 5 et la pièce annexée n° 25, complétée par lui, indiquent que pour rétablir la limite Est de ce passage, il y lieu de joindre (6) axe du pilastre à (7) (le point (7) étant à 7,00m de (3) et aligné sur (3) (2) ; que, selon l'expert, ces éléments permettent de répondre à la question de la cour sur la délimitation des parcelles [...], n° 1787, n° 1788 et n° 1022 et établissent que l'angle sud-ouest de la propriété des époux X... empiète de 1,55m. sur le bois, cette situation étant consécutive au fait que le grillage servant de clôture a été alignée sur le point (4) et non sur le point (3) ; que sur invitation de la cour les parties ont apporté leurs explications contradictoires sur ces nouvelles conclusions de l'expert ; qu'en se rapportant au rapport de l'expert judiciaire M. E..., à qui ont été soumis toutes les pièces utiles au litige et produites aux débats, aux titres de propriété, au cadastre, aux plans des géomètres, à l'attestation du maire de la commune de BOESCHEPE justifiant que la parcelle [...] n'a fait l'objet d'aucun remembrement ni de l'implantation d'une borne