Troisième chambre civile, 22 juin 2017 — 16-18.061
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10245 F Pourvoi n° N 16-18.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Angèle X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à la société HLM des PO Roussillon habitat, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société HLM des PO Roussillon habitat ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la régularité des offres de relogement faites par l'Office d'HLM, d'avoir dit que Madame X... était déchue de tout titre d'occupation, et de l'avoir condamnée sous astreinte à payer à la SA HLM une indemnité mensuelle d'occupation, depuis le 18 octobre 2011, jusqu'au complet départ des lieux. AUX MOTIFS QUE « les trois logements proposés se trouvaient dans un rayon de 5 km par rapport au logement actuel, que la locataire vit seule et est sans activité professionnelle, son accident de travail et son état de santé ne contre-indiquant pas un logement à l'étage, alors que les logements proposés, de type 3 pour deux d'entre eux, de type 4 pour le troisième, étaient parfaitement adaptés pour une personne vivant seule ; de même alors que l'un de ces appartements était situé en rez-de-chaussée, le deuxième au premier étage, le troisième au deuxième étage, les deux derniers immeubles étant équipés d'ascenseurs, la locataire ne prouve pas qu'elle ne pourrait pas utiliser des escaliers tandis que la bailleresse lui avait proposé de prendre en charge le différentiel de loyer pour le troisième appartement » ; que le relogement n'était que provisoire et que la bailleresse serait aller au-delà des exigences légales en formulant une quatrième proposition de relogement portant sur une [...], de plain-pied, sur la commune de Toulouges ; que la bailleresse met en exergue la mauvaise-foi de la locataire puisque s'agissant du respect de la distance de 5 km, les communes sur lesquelles se trouvent les logements proposés sont limitrophes ; que la bailleresse « souligne le manque de pertinence de l'argumentation de l'intimée selon laquelle elle n'a eu connaissance de la dernière offre qu'à son retour de vacances, le délai de 10 jours pour y répondre étant de ce fait expiré, démontrant ainsi qu'indépendamment d'une opération du pied, qu'elle serait aveugle, elle est en capacité et qu'en tout cas, de telles affections ne l'empêchent pas de vivre au premier ou deuxième étage ; il en est tout autant de l'argument tiré d'une éventuelle panne d'ascenseur qui ferait qu'elle se trouverait isolée chez elle, de telles pannes n'étant qu'accidentelles et de durée limitée, cette argumentation démontrant que ce n'est que par convenance personnelle, par refus de quitter son domicile actuel que Mme Angèle X... n'a pas accepté ces offres, sans se soucier du fait que son refus a bloqué un projet de nature sociale pendant plus de trois années » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; ALORS QUE, selon l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 tel que modifié par la loi du 25 mars 2009, le local mis à la disposition des personnes évincées doit correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux, et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités ; qu'en outre, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les atteintes au droit de