Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 15-20.101
Textes visés
- Article L. 123-9 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 930 F-D Pourvoi n° J 15-20.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain-François X..., domicilié [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Acara et de mandataire ad hoc de la société Acara, en remplacement de Mme B..., 2°/ la société Acara, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Rent A Car, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., ès qualités, de la société Acara et de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rent A Car , l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Acara et par Mme B..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société Acara, ultérieurement remplacée par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier contrat de franchise a été conclu entre la société Acara et la société Rent A Car le 15 décembre 1999 pour une durée de deux ans ; que la société Acara a développé son activité et a exploité onze fonds de commerce sous contrats de franchise ; que, le 2 février 2004, les contrats de franchise ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2011, la prorogation ayant un effet rétroactif à la date de cessation des effets des contrats de franchise échus, telle que fixée dans chacun des contrats ; que, le 6 avril 2005, la société Acara et son dirigeant, M. Y..., ont assigné la société Rent A Car en annulation du contrat de franchise et en réparation de leurs préjudices ; que, le 11 avril 2005, la société Acara a été mise en redressement judiciaire ; que le 13 juin 2005, un plan de cession totale de son activité, excluant le contrat de franchise, a été arrêté, Mme B... étant désignée commissaire à l'exécution du plan pour une année ; qu'un jugement du 29 mai 2006 a prorogé la mission du commissaire à l'exécution du plan sans limitation de durée ; que Mme B..., ès qualités, est intervenue à l'instance en cours en mai 2006 et a demandé la condamnation de la société Rent A Car à lui payer des dommages-intérêts correspondant au passif de la procédure collective ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que pour exonérer le franchiseur de son obligation d'information, une cour d'appel ne peut se borner à retenir que le franchisé a exécuté le contrat de franchise sans en poursuivre l'annulation, une telle circonstance étant inopérante ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Rent A Car n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information, au motif que M. Y... ne pouvait en toute hypothèse se prévaloir d'un tel manquement dès lors qu'en sa qualité de dirigeant de la société Acara, il ne s'était pas "plaint" du contrat de franchise et de son exécution au cours des premières années quand le fait que le contrat de franchise ait été poursuivi par le franchisé ne dispensait le juge de rechercher si le franchiseur avait satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la société Rent A