Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 15-15.359
Textes visés
- Article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° E 15-15.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crmt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Bruno X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Crmt, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 23 mai 2007, avec la société Crmt dont il a été le salarié de 2000 à 2007, une convention de prestations de services, destinée à assurer une prolongation de sa collaboration, qui prévoyait une rémunération fixe, une rémunération variable déterminée au regard des résultats obtenus dans certains dossiers, ainsi qu'une commission sur les nouveaux contrats conclus par son intermédiaire ; que le 22 avril 2011, M. X... a mis en demeure la société Crmt de lui payer ses honoraires ; que la société Crmt ayant mis fin à la convention, le 25 mai 2011, M. X... l'a assignée en paiement de sa rémunération fixe et variable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Attendu que, selon ce texte, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères sont couvertes par le secret professionnel ;
Attendu que pour refuser d'écarter la correspondance échangée entre M. X... et l'avocat de la société Crmt, dire que cette dernière a mis fin à la convention de sa propre initiative, sans motif légitime et sérieux et sans respecter le délai de préavis contractuel de six mois, et la condamner en conséquence à payer à M. X... diverses sommes, l'arrêt retient que M. X... ne peut pas se voir opposer le secret professionnel des avocats pour les documents émanant des avocats avec lesquels il était, comme représentant de la société Crmt, en relation dans la gestion et le suivi des affaires qui lui avaient été confiées dans le cadre de la convention du 23 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les correspondances en cause avaient été adressées à M. X... non à titre personnel mais en sa qualité de représentant de la société Crmt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Crmt en restitution de la somme de 20 594,06 euros, l'arrêt retient que M. X... explicite, par les pièces qu'il apporte au débat et qui sont recevables, les démarches et actions qu'il a faites dans le suivi et la gestion des dossiers Fayard et Irisbus ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que M. X... avait suivi les dossiers en cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Crmt à verser à M. X... la somme de 46 190, 39 euros au titre de la rémunération variable, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites au débat et des échanges contenus dans les conclusions que cette somme est due par la société Crmt ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,