Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 15-21.439
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° P 15-21.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... H..., domicilié [...], 2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...], 4°/ à M. A... Reuter, domicilié [...], 5°/ à M. N... I..., domicilié [...], 6°/ à la société M... H..., dont le siège est [...], 7°/ à la société N... I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 8°/ à M. Nicolas B..., domicilié [...], 9°/ à M. Bruno C..., domicilié [...], 10°/ à M. Sébastien D..., domicilié [...], en qualité de mandataire liquidateur de la société en participation E... cardiologie Saint-Augustin, défendeurs à la cassation ; MM. B... et C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme G..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. B... et C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. H..., Y..., Z..., Reuter, I... et des sociétés M... H... et N... I... ; Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., B... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne, d'une part, M. X... à payer à MM. H..., Y..., Z..., Reuter, I... et aux sociétés M... H... et N... I... la somme globale de 3 000 euros et condamne, d'autre part, MM. B... et C... à payer à MM. H..., Y..., Z..., Reuter, I... et aux sociétés M... H... et N... I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le docteur X..., tirée de la saisine prématurée du tribunal de grande instance de Bordeaux, et D'AVOIR ordonné la dissolution de la société en participation E... O..., et désigné un mandataire liquidateur, AUX MOTIFS QUE « ( ) le docteur X... invoque le non-respect du délai de quatre mois entre la saisine du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins et la saisine du tribunal de grande instance. Il s'avère cependant que ce conseil a été régulièrement saisi, le 22 mars 2010, du différend opposant les associés de la E..., préalablement à toute instance contentieuse, conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de la E... O... et que la non-conciliation des parties a été régulièrement constatée selon procès-verbal établi le 11 mai 2010, signé de toutes les parties et précisant que « la non-conciliation est approuvée par l'ensemble des parties ». Il ne peut, dans ces conditions, être reproché aux docteurs I..., Y..., H..., Z..., REUTER d'avoir saisi le juge des référés les 21 et 22 juin 2010, alors que le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins avait vidé sa saisine avant l'expiration du délai de quatre mois et qu'ils avaient donc recouvré la liberté de reprendre toute action ou poursuite judiciaire. Cette fin de non-recevoir doit, dans ces conditions, être rejetée ( ) » (arrêt attaqué, p. 8), ALORS QU'aux termes de l'article 10 du contrat de société E... O... signé le 18 décembre 2007 (production), « en cas de difficultés soulevées soit par l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de l'association, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur diffé