Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-15.428
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1038 FS-D Pourvoi n° A 16-15.428 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Berlidon, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 22 septembre 2005 par la société Berlidon en qualité d'opérateur conditionnement par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle a été affectée à compter du mois de juin 2008 à une équipe de suppléance, remplaçant l'équipe de semaine pendant les jours de repos, avec une durée du travail de 24 h par semaine, assortie d'une majoration du salaire horaire de 50 % ; que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et de congés payés correspondant aux 11 heures de travail dont elle prétendait avoir été privée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de payer au salarié la rémunération correspondant au temps de travail convenu ; que s'il modifie unilatéralement sa durée du travail, et manque ainsi à son obligation de fournir la prestation de travail convenue il doit verser la rémunération correspondant à ce temps de travail manquant, outre celle correspondant au travail réellement fourni ; qu'en refusant d'ordonner le paiement de la rémunération correspondant à la durée du travail contractuelle, après avoir constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement cette durée contractuelle hebdomadaire de 35 heures pour la faire passer à 24 heures, les juges du fond ont violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°/ que les majorations dont bénéficie un salarié en équipe de suppléance ont pour objet de rémunérer les sujétions liées à l'occupation d'un tel emploi, et ont donc un autre objet et une autre cause que la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait effectivement subi ces sujétions mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au motif qu'elle a perçu un salaire de base légèrement supérieur au salaire de base contractuel pour un horaire de travail inférieur à l'horaire contractuel compte tenu des majorations ; qu'en intégrant ainsi les majorations dans le calcul de la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter, et en privant ainsi la salariée de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pour le travail accompli et celui dont elle a été privée, la cour a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, l'article L. 3132-19 du même code, ensemble l'article 3 de l'accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance ; Mais attendu qu'ayant constaté que la diminution de la durée du travail de la salariée n'avait pas entraîné de diminution de son salaire, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que cette salariée ne demandait ni la résiliation de son contrat, ni sa réintégration dans son précédent poste, ni l'allocation de dommages-intérêts, en a exactement déduit que la demande de rappel de salaire ne pouvait être accueillie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin de