Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-11.595
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1099 F-D Pourvoi n° J 16-11.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Middle East Airlines, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme B... Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Middle East Airlines, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 7 janvier 2016), qu'engagée à compter du 1er décembre 2003 par la société Middle East Airlines en qualité d'agent d'escale et exerçant ses fonctions à l'aéroport de Roissy Z..., Mme Y... a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2014 ; que lors de la visite de reprise du 9 janvier 2015, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre le travail à plein temps sous les réserves suivantes : « limiter le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris ; pas de port de charge de plus de 5 kg », avis réitéré dans les mêmes termes le 27 janvier 2015, lors d'un second examen à la demande de l'employeur ; que celui-ci a demandé à la salariée de reprendre son poste à l'aéroport de Roissy ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en référé le 6 février 2015 pour obtenir le paiement de son salaire depuis le mois de janvier 2015 ; qu'elle a été licenciée le 11 mars suivant pour faute grave, l'employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 30 janvier 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsque l'exception d'illégalité dont il est saisi présente un caractère sérieux et porte sur une question dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ; que la cour d'appel, saisie de la question du caractère manifestement illicite du licenciement de Mme Y..., a refusé de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif à intervenir sur la légalité de la décision du 9 septembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ayant confirmé la décision implicite de rejet rendue le 13 avril 2015 par l'inspectrice du travail rejetant la contestation par la société Middle East Airlines de l'avis du médecin du travail du 27 janvier 2015 déclarant Mme Y... « Apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge judiciaire était incompétent pour se prononcer sur l'aptitude de la salariée, question dont dépendait le caractère manifestement illicite du licenciement allégué par la salariée, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ; Mais attendu que la décision qui refuse ou ordonne un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice présente un caractère discrétionnaire, de sorte que le moyen dirigé contre ce chef de la décision est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était discriminatoire comme fondé sur son état de santé et constituait un trouble manifestement illicite, d'ordonner sous astreinte sa réintégration au sein de l'entreprise à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, de condamner l'employeur à payer à la salariée une provision sur les salaires dus du 11 mars au 19 novembre 2015 et de lui ordonner de reprendre le paiement des salaires à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié déclaré apte à reprendre son poste doit être réintégré au poste pour lequel il n'a pas été déclaré inapte ; que dans ce cas, l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir tenté un reclassement sur un poste différent ; que l'avis du médecin du travail déclarant Mme Y... « apte à reprendre