Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-15.507
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1100 F-D Pourvoi n° M 16-15.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par l'association Aub santé, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...], 2°/ au Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aub santé, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2016), que Mme Y..., engagée à compter du 1er octobre 2009 en qualité de médecin spécialisé par l'association Aub santé (l'association), a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mai 2012 ; que soutenant subir un harcèlement moral de la part d'une autre salariée et reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, elle a saisi le 11 février 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste le 7 mai 2015 en un seul examen visant le danger immédiat, et licenciée le 25 juin suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'association et de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'informée le 27 avril 2012 par le Dr. Y... des difficultés que celle-ci rencontrait avec l'une de ses collègues, le Dr. Z..., qu'elle accusait de la mettre à l'écart et d'avoir un comportement déplacé à son égard à l'origine de la dégradation de son état de santé, l'association Aub santé avait aussitôt répondu à Mme Y... le 30 avril suivant, l'avait invitée à prendre rendez-vous avec la médecine du travail, avait organisé une réunion le 9 mai où étaient présents la salariée ainsi que les 3 autres médecins de l'association et au cours de laquelle des propositions de modification de l'organisation du travail avaient été faites ; que la cour d'appel a aussi relevé que l'association Aub santé avait mis en place dès le mois de juin suivant un coordinateur médical élu par ses pairs chargé de régler les éventuelles difficultés au sein du personnel ainsi qu'un staff médical hebdomadaire, et qu'elle avait modifié l'organisation du travail en binôme avec l'accord de Mmes Y... et Z... ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que l'associatio Aub santé avait échangé de nombreux courriers avec le médecin du travail aux fins de le tenir informé des mesures mises en place et avait sollicité son intervention en l'invitant à rencontrer l'équipe médicale, ce que ce dernier s'était abstenu de faire, reconnaissant lui-même qu'il n'y avait aucune « solution de sortie de crise » compte tenu de l'attitude adoptée par Mme Y... ; que la cour d'appel a également relevé que l'association avait reçu la salariée lors d'un nouvel entretien le 7 novembre 2012 au cours duquel avait été évoquée, compte tenu du refus par le Dr. Y... du moindre contact avec le Dr. Z..., l'éventualité de son affectation sur un autre site, et qu'elle avait répondu à chaque courrier de la salariée par lesquels celle-ci contestait l'action de son employeur, jusqu'à ce que cette dernière qui se trouvait en arrêt de travail depuis le mois de mai 2012, soit déclarée inapte par le médecin du travail le 7 mai 2015 ; qu'en jugeant néanmoins qu'en dépit de toutes ces mesures, l'association avait manqué à son obligation de sécurité de résultat faute d'avoir reçu Mmes Y... et Z... seules aux fins de les concilier ou de les avoir séparées avant même la fin