Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-11.192

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1104 F-D Pourvoi n° W 16-11.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carole Y... épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... épouse Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CRCAM du Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 2015), que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 1er septembre 1996 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ; qu'à l'issue de deux examens, le médecin du travail l'a déclarée, le 19 août 2008, inapte à son poste ; que la salariée a, le 18 septembre 2008, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en recherchant des solutions de reclassement au sein de vingt-trois caisses sur les trente-neuf existantes, la cour d'appel, qui a ainsi limité le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de reclassement, d'apporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié licencié un emploi conforme aux propositions du médecin du travail ; qu'en jugeant qu'elle devait apprécier l'administration de la preuve au regard du délai de près de cinq ans que la salariée avait laissé s'écouler avant d'introduire son action en justice et en jugeant en conséquence que, compte tenu du temps écoulé, la preuve faite par l'employeur de la recherches de possibilités de reclassement dans vingt-trois caisses sur les trente-neuf caisses du Crédit agricole était suffisamment convaincante pour en déduire que la recherche avait été complète, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la recherche de reclassement doit être loyale et individualisée ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se borne à adresser aux sociétés du groupe une lettre circulaire ne comportant aucune renseignement relatif à la formation du salarié, à son expérience, à l'emploi qu'il occupait et aux conditions de cet emploi ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant aux autres caisses une telle lettre circulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que la recherche de reclassement doit être loyale ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se borne à faire parvenir au salarié une proposition de poste ne comportant pas les précisions permettant au salarié de faire un choix éclairé ; qu'elle se prévalait de l'imprécision de la proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein de la caisse régionale de Normandie ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en lui proposant un poste d'assistant commercial niveau 3 sans préciser ni le contenu de ce poste, ni la rémunération dont il était assorti, ni l'évolution de carrière qu'il permettait, ni même la prise en charge des frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du contrat de travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait refusé un poste proposé en Normandie et ne justifiait pas des carences reprochées à son l'employ