Chambre sociale, 22 juin 2017 — 15-26.659
Textes visés
- Article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1105 F-D
Pourvoi n° N 15-26.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) du Jura, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Jura, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Jura (Capeb) à compter du 18 octobre 2010, en qualité de secrétaire générale, statut cadre, soumise à la convention collective des cadres du Bâtiment ; que le contrat de travail, en son article 12, prévoyait la mise en place d'une commission paritaire chargée d'une mission de conciliation devant être obligatoirement saisie au moins un mois avant que ne soit invoquée une démission pour juste motif ou que soit engagée une procédure de licenciement sauf l'hypothèse où le licenciement serait justifié par une faute grave ou lourde ; que la salariée a été licenciée le 4 avril 2012 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que cette dernière a présenté un tableau indiquant ses horaires de travail jour par jour et le nombres d'heures supplémentaires par semaine civile entre le 18 octobre 2010 et mars 2012, que son contrat de travail indiquait expressément que la durée de travail était de 35 heures par semaine et qu'elle disposait, compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses niveaux de responsabilité, d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, que sauf demande expresse de l'employeur, elle ne devait pas effectuer d'heures supplémentaires, qu'elle ne justifiait pas d'une telle demande, que la Capeb reconnaissait que la salariée avait fait des heures supplémentaires lors de conseils d'administrations, d'assemblée générale annuelle et de différentes réunions se tenant le soir, que toutefois ces dépassements d'horaires devaient être compensés et rattrapés sur les autres jours, ce qu'elle avait parfois fait comme cela apparaît sur les décomptes, que cette connaissance de l'employeur valant acceptation tacite des heures était pour autant circonscrite aux manifestations tardives comme les réunions ou les conseils d'administration ou les assemblées générales mais ne saurait établir sa connaissance et approbation des autres et nombreuses heures mises en compte, étant précisé que ces manifestations n'étaient pas suffisamment nombreuses pour avoir empêché l'intéressée de les récupérer les autres jours, qu'ainsi l'analyse de ces éléments démontrait que le décompte présenté par la salariée n'était pas suffisamment probant ce qui conduisait à rejeter sa demande ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires avec l'accord tacite de l'employeur et qu'il lui appartenait de déterminer la créance de la salariée de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 12 du contrat de travail prévoyait que la commission paritaire mise en place devait être saisie obligatoirement au moins un mois avant que ne soit invoquée une démission pour juste motif ou que soit engagée un