Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-13.447

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1106 F-D

Pourvoi n° X 16-13.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z..., exerçant sous l'enseigne Z... et Hubxml Z..., Hubxml Dev Z..., Hubxml Int Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2016), que M. Y... a été engagé, à compter du 1er octobre 1969 en qualité de "correspondancier" par la société Davum, devenue Z..., occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de région ; qu'il a été licencié le 2 décembre 2005 ; que le 23 décembre 2005, les parties ont signé un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la privation des droits à retraite supplémentaires et de sommes au titre des mêmes droits pour les années 2005 et 2006 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions, qui sont d'interprétation stricte, se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la transaction conclue le 23 décembre 2005 entre la société Z... et M. Y..., dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir été rempli de l'intégralité de ses droits nés ou à naître, au titre, exclusivement, du paiement de tous salaires, accessoires de salaire, primes, bonus, remboursement de frais, nés de la conclusion, de l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, ne comportait aucune indication relativement à un éventuel différend relatif au bénéfice du dispositif IRUS ; qu'en se fondant sur un courrier de M. Y... en date du 25 mars 2003, faisant état du dispositif IRUS, pour en déduire que cette transaction incluait nécessairement ses droits au titre de la retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2/ qu'en retenant qu'il résulte des termes du courrier de M. Y... en date du 24 mars 2003 que la transaction incluait nécessairement le dispositif IRUS sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas eu connaissance que le 3 mai 2011, à la faveur de l'ordonnance judiciaire d'injonction de produire délivrée à la société Z..., du montant des provisions constituées au titre de ses droits à la retraite supplémentaires en sorte que la transaction, conclue le 23 décembre 2005, n'avait pu inclure ce point dès lors qu'à cette date, il n'était pas pleinement informé de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que M. Y... ne pouvait prétendre au dispositif de l'IRUS dès lors qu'il avait été licencié par la société Z... quand le règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor prévoit seulement que ses dispositions ne peuvent s'appliquer aux licenciements pour faute grave et que M. Y... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor ;

4°/ qu'en retenant que M. Y... ne pouvait prétendre au dispositif de l'IRUS dès lors qu'il avait été licencié par la société Z..., sans répondre au moyen péremptoire par lequel ce dernier faisait valoir que son employeur, qui ne voulait pas qu'il prenne sa retraite avant d'avoir trouvé un remplaçant, avait orchestré une procédure de licenciement pour des motifs fantaisistes, directement contredits par le fait qu'il avait prolongé la relation de travail bien au-delà de la fin de son préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été informé du dispositif concernant l'institution de retraite Usinor/S