Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-16.977
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1107 F-D Pourvoi n° J 16-16.977 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Boubat Saint-Amand, travaux de bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 janvier 1994 par la société Boubat Saint-Amand, entreprise générale de bâtiment, en qualité de couvreur ; qu'il a été victime d'un accident du travail et à l'issue de deux examens, été déclaré inapte au poste de couvreur, mais apte à un poste de maçon ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre du régime de prévoyance, l'arrêt retient que l'employeur a justifié de cette mise en oeuvre auprès du régime de Pro-Btp concernant l'arrêt de travail du salarié mais que celui-ci avait omis d'adresser ses décomptes d'indemnités journalières versées par son organisme social afin que le régime de prévoyance lui règle la différence, que l'employeur a donc effectué les démarches qui lui incombaient et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, le salarié ne pouvant que s'en prendre à lui-même concernant le respect de ses propres obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait sollicité en vain la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instruction du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités spéciales de licenciement prévues en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, l'arrêt retient que celui-ci a déclaré au médecin du travail être maçon-couvreur et que son refus d'occuper un poste de maçon conforme aux préconisations du médecin du travail, sans faire connaître les raisons de ce refus et notamment en quoi il y aurait eu modification de son contrat de travail, raisons toujours inconnues en cause d'appel, était abusif ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait pour le salarié de ne pas indiquer à l'employeur les motifs du refus de postes estimés conformes à l'avis du médecin du travail ne caractérise pas à lui seul le caractère abusif de ce refus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si celui-ci n'était pas justifié par une modification du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour défaut de mise en oeuvre du régime de prévoyance et d'indemnités spéciales de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Boubat Saint-Amand aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué