Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-10.087
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° V 16-10.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Josée Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de Me B..., avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'effectif de l'entreprise rendait obligatoire la mise en place de délégués du personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement entrepris, en ce que le conseil des prud'hommes avait rejeté la demande indemnitaire formée par Mme Z... au titre du licenciement pour inaptitude professionnelle illicite, et en ce qu'il avait fixé le montant de rappel des congés payés à la somme de 12 531,21 € nets, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Z... avait été prononcé à tort sans que les délégués du personnel aient été consultés, et, en conséquence, que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme Marie Josée Z... était irrégulier, donc sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné Me Y... à payer à Mme Z... la somme de 21 .663,60 € au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail, outre la somme de 2 087,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1226-10 précité dispose que: « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise » ; que Mme Z... fait valoir que l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de consulter les délégués du personnel au motif de leur absence à l'étude dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l'article L 2312-1 du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que Maître Y... soutient qu'il n'était pas astreint à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de sa salariée au motif que les effectifs de l'étude n'auraient jamais atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; qu'il produit dans ce sens une attestation de son expert comptable ; que comme cela est précisé par la partie appelante dans ses conclusions, il doit être observé que dans la lettre de licenciement du 27 septembre 2011 Maître Y... indique: « hormis les deux postes que vous avez refusés successivement, nous ne sommes pas en mesure de vous faire d'autres propositions de reclassement n'ayant pas d'autre emploi vacant et conforme au sein de l'étude dont l'effectif actuel est le suivant : un notaire salarié, un clerc principal, 5 clercs aux actes courants, un clerc aux successions, un comptable, un formaliste » ; que cela signifie qu'à la date du licenciement, il y avait bien 11 salariés en comptant Madame Z... ; que la partie appelante produit aux