Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-10.267
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° R 16-10.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Abdelkader Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Exacompta, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2015), qu'engagé le 30 octobre 2000 par la société Exacompta en qualité de contrôleur emballeur, M. Y... a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie ; qu'à l'issue de deux examens des 25 novembre et 13 décembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que si, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement qui lui est proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, il en va autrement dans l'hypothèse où le salarié remet en cause, non pas la compatibilité du poste avec les recommandations du médecin du travail mais ces recommandations elles-mêmes ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le médecin du travail, après avoir déclaré le salarié inapte à tout poste nécessitant la conduite de chariots, avait précisé à la demande de l'employeur que le poste de « margeur sur ligne Kugler » pouvait être proposé au salarié, à la condition que celui-ci ait à sa disposition des outils de manutention adaptés à savoir table élévatrice électrique et transpalette électrique ; que la cour d'appel a également constaté que le salarié avait refusé ce poste de reclassement en soutenant que les conclusions du médecin du travail auraient été incompatibles avec l'utilisation de transpalettes électriques et de transpalettes élévatrices ; que la cour d'appel a considéré, pour dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne pouvait tenir pour acquise la conformité du poste sans saisir le médecin du travail d'une nouvelle demande d'avis ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait des constatations précitées que la contestation du salarié ne remettait pas en cause la conformité du poste avec les recommandations du médecin du travail mais se bornait à contredire ces recommandations elles-mêmes, lesquelles étaient claires et ne nécessitaient aucune interprétation, de telle sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de saisir de nouveau le médecin pour en obtenir la simple confirmation de ses recommandations, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le poste de « margeur sur ligne Kugler » était le seul envisageable au sein de l'entreprise comme du groupe de telle sorte que, à supposer ce poste incompatible avec l'état de santé du salarié, il fallait en déduire que le reclassement de celui-ci était impossible et qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le salarié contestait la compatibilité du poste qui lui était proposé avec les recommandations du médecin du travail, d'autre part que l'employeur n'avait pas sollicité à nouveau l'avis de ce dernier, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constat