Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-11.701
Textes visés
- Article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1112 F-D Pourvoi n° Z 16-11.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Trans TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nelson Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi de Pontault-Combault, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Trans TP, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Trans TP en qualité de chauffeur poids lourd le 1er juin 1999, a été victime d'un accident de trajet ; qu'il a été licencié le 7 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que le salarié a été déclaré apte avec réserves par le médecin du travail le 18 janvier 2011 pour une reprise à l'essai immédiate du travail, qu'il a fait l'objet le 25 janvier 2011 d'un nouvel examen par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de surveillance occasionnelle, que l'employeur a sollicité une autre visite médicale qui a eu lieu le 9 février 2011 à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant que le salarié pouvait occuper un poste de chauffeur poids-lourd en terrain plat et sans manutention de sorte qu'il ne s'agit pas d'une inaptitude à tout poste, que cet avis ne peut s'analyser comme une deuxième visite médicale de constatation d'inaptitude prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les examens du salarié par le médecin du travail des 25 janvier et 9 février 2011 constituaient des examens médicaux au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, en sorte qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne la société Trans TP à payer à M. Y... les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 4 158,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 451,88 euros au titre des congés payés et 1 461,49 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société