Chambre sociale, 22 juin 2017 — 15-27.767

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° S 15-27.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François-Xavier Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me J..., avocat de la société G... ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. Y... et la Z... et d'avoir débouté M Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le code du travail ne comporte pas de définition du contrat de travail ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, la preuve du contrat de travail appartient à celui qui l'invoque et ce d'autant que M. Y... est présumé, en sa qualité de témoin, ne pas être au service de la Z... ; qu'en effet, l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu' « en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution » ; qu'il appartient dès lors à M. Y... de renverser la présomption de non salariat qui se déduit de son statut de témoin, exclusif d'un quelconque lien de subordination, dès lors qu'en acceptant une telle mission il s'est nécessairement soumis à ses exigences ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être faîte par tous moyens et dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concernée ; que s'il n'est pas contesté que M. Y... conduisait le plus souvent le véhicule de l'huissier pour se rendre sur les lieux de constats, force est de constater, au vu des témoignages produits et des explications des parties qu'il n'assurait la conduite du véhicule que lorsque lui-même devait se transporter sur les lieux où il assurait sa mission de témoin sans avoir jamais conduit le véhicule de la Z... en d'autres occasions ; que d'ailleurs, dans le même véhicule, en dehors de lui, étaient également transportés l'huissier constatant, le serrurier et le second témoin, les huissiers étant contraints de faire appel à deux témoins faute, la plupart du temps, de pouvoir compter pour témoigner sur les conseillers ou agents municipaux ou les autorités de police et de gendarmerie ; que M. A..., autre serrurier, confirmait que c'était « par commodité » que lors des tournées de saisie les huissiers partaient avec leurs deux témoins et le serrurier dans la même voiture ; qu'il ajoute avoir lui aussi conduit le véhicule ; que c'était même, comme en atteste M. B... serrurier, parfois l'huissier de justice qui allait chercher M. Y... chez lui en début de tournée et non l'inverse, ce qui ne caractérise pas un rôle de chauffeur, bien au contraire, même si les tournées étaient programmées par la Z... , rien n'interdisant à M. Y... de se rendre sur les lieux par ses propres moyens ; qu'il s'agissait en réalité d'une forme de co-voiturage permettant à l'ensemble des intervenants d'assurer les « tournées » de constats ou de saisies qui pouvaient durer