Chambre sociale, 22 juin 2017 — 15-24.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° T 15-24.801 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mega 6 organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Mega 6 organisation, de Me B..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mega 6 organisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Mega 6 organisation. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la SAS Mega 6 Organisation à verser à celui-ci la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts, et d'avoir ordonné le remboursement par la SAS Mega 6 Organisation à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à monsieur Y... du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 14 juin 2012, la SAS MEGA 6 Organisation a notifié à monsieur Y... un licenciement dans termes suivants : « Monsieur, Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 29 mai 2012, en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, nous vous notifions par la présente, votre licenciement. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 29 mai 2012, à savoir un certain nombre de faits rappelés ci-dessous. Nous avons été amenés à découvrir que vous aviez usurpé la qualité du représentant de la société MEGA 6 pour signer un contrat de téléphonie. Vous avez réengagé la société sur 24 mois avec l'opération de téléphonie. Ces faits ont été découverts à l'occasion de la transmission par Orange d'une facture de 821,97 € HT. En outre, vous avez sollicité un téléphone iPhone 4 que vous estimez vous appartenir en contradiction avec un principe de base : les abonnements et mobiles souscrits par l'entreprise constituent des biens appartenant à l'entreprise. Ces faits sont d'autant plus intolérables qu'ils ont fait l'objet de nombreux rappels et mises en garde par le passé. Nous vous avions déjà rappelé à l'ordre le 12 juillet 2004 sur le respect des procédures en matière de frais d'entreprises ainsi qu'en date du 4 juillet 2005 sur le caractère inacceptable de la falsification de plusieurs fiches d'hôtel pour obtenir le remboursement de frais indus. Il vous était également rappelé que le téléphone de la société ne pouvait servir à consulter des sites et appels spéciaux (ligne rose). En date du 29 juin 2007, vous étiez une nouvelle fois rappelé à l'ordre suite à l'information par la société Orange du renouvellement de l'abonnement de votre mobile. Il vous était demandé de respecter le principe de l'autorisation préalable par mademoiselle C... ou moi-même. Vous indiquiez à mademoiselle C... que vous aviez mon autorisation pour ce faire alors même que tel n'était pas le cas… Vous comprendrez aisément que je ne puis partager votre affirmation lorsque vous indiquez au terme de votre courrier du 16 mai 2012 que "tous les changements de mobile réalisés depuis votre prise de fonction en février 2002 l'ont été sans remarques de ma part". Vou