Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-13.908
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° Y 16-13.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nadia Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Franck Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de M. Z... avec effet au 23 mai 2013 ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision ; que l'exécution du contrat de travail ayant cessé bien avant le jugement ayant prononcé la résiliation, la date de la rupture doit être fixée à la date du jugement, soit au 23 mai 2013, la décision des premiers juges étant infirmée sur ce point ; ALORS QUE la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'au regard de l'effet suspensif de l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce contrat de travail perdure pendant la procédure d'appel, si bien que la date de sa rupture doit être fixée à celle de l'arrêt confirmatif dès lors qu'il n'a pas encore été rompu ; qu'en se bornant, pour dire que la résiliation prenait effet à la date du jugement de première instance, à énoncer que l'exécution du contrat de travail avait cessé bien avant celui-ci, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, en l'absence de licenciement, celleci n'était pas restée au service de son employeur postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, de sorte que la date de sa rupture devait être fixée à celle de l'arrêt confirmatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la seule somme 8.921 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2012 au 23 mai 2013, outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, et d'avoir ordonné au premier de délivrer à la seconde des bulletins de salaire pour la période du 6 septembre 2011 au 23 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE le salarié qui ne reprend pas le travail à l'issue de l'arrêt maladie, mais qui se tient à la disposition de son employeur pour subir la visite de reprise a droit au paiement de son salaire ; qu'il a été retenu précédemment que Mme Y... s'était tenue à la disposition de son employeur pour subir la visite de reprise et pour reprendre son poste de travail et que l'absence de visite de reprise puis de reprise du travail de la salariée étaient imputables à l'employeur ; que la salariée est donc bien fondée à prétendre au paiement de son salaire po