Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-14.269
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° R 16-14.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief, dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Foncia Marchand TBI, 2°/ à la société Foncia marchand TBI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bief, de la société Foncia marchand TBI ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes fondées sur l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Aux motifs que « M. Z... conteste la légitimité de son licenciement. Il fait valoir que la relation contractuelle s'est déroulée sans problème pendant vingt et un ans et que les difficultés sont intervenues postérieurement à la désignation du nouveau syndic de copropriété. Le salarié indique que différents travaux lui ont été retirés en novembre 2010, relativement à ceux qu'il effectuait sur les espaces verts de la copropriété, son intervention devant se limiter à compter de cette date à la tonte de la pelouse, au ramassage des feuilles et au balayage du parking. Un avertissement lui avait ensuite été notifié le 3 janvier 2011. Le salarié se dit victime d'une rétrogradation matérialisée par la diminution de ses tâches, de ses responsabilités et le retrait inopiné de ses outils de travail. Surtout, il estime que son licenciement a été prononcé à tort, dans la mesure où il pouvait refuser la modification qui lui était imposée de ses horaires de travail, qu'il analyse en une modification de son contrat de travail à raison de ce que les horaires indiqués dans l'avenant au contrat de travail qu'il a refusé de signer auraient contrevenu aux dispositions légales en matière de travail de nuit et porté en outre une atteinte excessive à sa vie personnelle. Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Attendu que l'horaire de travail n'est pas à lui seul, sauf stipulation contraire entre les parties, un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que sa variation constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il s'ensuit que le salarié ne peut sans commettre de faute se soustraire au changement, notifié dans un délai raisonnable par l'employeur, de ses horaires, sauf à démontrer que ce changement entraînait la modification d'un élément essentiel du contrat ou un bouleversement de l'économie du contrat ou des conditions de travail, qu'il était mis en oeuvre abusivement ou avait pour lui des conséquences excessives, notamment sur sa vie privée, ou encore qu'il était incompatible avec des obligations familiales impérieuses ; Attendu que les horaires de M.