Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 16-13.915
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° F 16-13.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Normalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Stretch Ceilings UK Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), 2°/ à la société Wilkins Kennedy et Stevens et Kirkpatrick, société de droit anglais, dont le siège est [...], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Stretch Ceilings UK Limited, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Normalu ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Normalu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Normalu PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Normalu à réparer le préjudice subi par la société en liquidation de droit anglais Stretch Ceilings UK Limited, fixé le préjudice de cette société à la contre-valeur en euros de la somme de 266.780 £ et condamné, en conséquence, la société Normalu à payer à la société Stretch Ceilings UK Limited représentée par la société Wilkins Kennedy, ès qualités, la contre-valeur en euros au jour du prononcé du jugement de la somme de 266.780 £, ce montant étant majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de concession que l'appelante soutient avoir appris que son distributeur exclusif avait travaillé avec une société concurrente d'elle-même ; que dans cette mesure, elle justifie de sa proposition d'une nouvelle collaboration sur la base d'un contrat sans exclusivité ; qu'elle ajoute que la présente instance n'a été introduite qu'afin de permettre à l'intimée de ne pas s'acquitter des sommes auxquels elle a été condamnée à la suite d'une procédure de référé au titre des marchandises commandées et non acquittées ; qu'elle estime que les conditions de résiliation étaient parfaitement remplies et que la rupture sans préavis avant le terme était légitime ; qu'elle ajoute que la situation était reconnue par l'intimée alors que les pièces produites l'établissent amplement ; qu'il doit être rappelé que le contrat de concession a été conclu pour cinq ans à compter de sa signature le 11 avril 1991 ; que l'article 5 stipule que le contrat se renouvellera dans les mêmes conditions et pour une durée identique par tacite reconduction ; que si l'une des parties décide de ne pas renouveler le contrat ou de modifier les conditions de la présente convention, elle devra avertir l'autre en respectant un délai de préavis de six mois avant l'arrivée du terme ; qu'en l'espèce, le contrat a été reconduit par tacite reconduction depuis sa conclusion, le 11 avril 1996, le 11 avril 2001 puis le 11 avril 2006 de sorte qu'il ne pouvait prendre fin avant le 11 avril 2011; qu'en vertu de ces dispositions, l'appelante ne pouvait imposer à sa cocontractante une redéfinition du contrat ainsi qu'elle a entendu le faire lorsqu'elle a adressé un projet de contrat de distribution non exclusif par courrier du 8 octobre 2008 ; que pas plus, elle ne pouvait imposer une résiliation du contrat avec un préavis de six mois prenant fin le 1er mai 2009 alors que ledit contrat avait été reconduit jusqu'au 11 avril 2011 ; que c'est à l'évidence, pour ce motif, qu'elle a adressé quelques jours après, le 28 octobre 2