Chambre commerciale, 21 juin 2017 — 16-15.535

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10269 F Pourvoi n° S 16-15.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Franklin X..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Annie Y..., veuve Z..., en son nom personnel et en qualité d'héritière de Gérard Z..., 2°/ à M. Guillaume Z..., en son nom personnel et en qualité d'héritier de Gérard Z..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., veuve Z... et de M. Guillaume Z... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Franklin X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chimie bâtiment conseil développement, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles de M. Gérard Z... ; AUX MOTIFS QUE « la société Cbcd allègue le manquement du salarié à son obligation de recherche et de développement. / L'article 9 du protocole d'accord du 20 novembre 1997 fait état d'un engagement de Monsieur Z... en qualité de directeur technique de la société avec statut de cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 19 600 francs portée à 30 000 francs brut mensuelle à compter du 1er juillet 2001. / Il est rappelé à l'article 10 que l'engagement de M. Z... en qualité de directeur technique est une condition essentielle et déterminante du cessionnaire sans laquelle il n'aurait pas contracté. / Il est mentionné que toute l'activité de la société repose sur la recherche et la mise au point des formules de fabrication de produits par Monsieur Gérard Z..., seul détenteur du savoir-faire technique. / La définition des fonctions de Monsieur Z... ne figure cependant pas dans le protocole. / Son contrat d'embauche effectif à compter du 9 mars 1998 énonce : " le salarié est engagé pour occuper les fonctions de directeur technique. Ces attributions sont la coordination des activités de fabrication et de recherche de la société. Il peut en outre être amené à intervenir auprès de la clientèle en assistance technique ou prestations de conseil et plus généralement toute mission telle qu'elle pourrait être définie dans l'intérêt du service ou de la société : coordination des activités de fabrication et de recherche de la société ". / Les consorts Z... soutiennent que cette allégation d'absence d'activités de recherche et de développement n'est pas fondée. / La preuve de l'exécution de cette obligation professionnelle par Monsieur Gérard Z..., s'agissant d'un fait juridique, est libre. / En premier lieu, les consorts Z... font valoir que Monsieur Z... n'avait aucune obligation de développement de l'entreprise puisque, de par son contrat, il était chargé des fonctions de simple directeur technique. / Il avait cependant une activité de recherche dans le cadre de son activité de directeur technique. / En second lieu, il est fait état de ce que ce grief pourtant déterminant n'a jamais été formulé à l'encontre du salarié. / Il est enfin fait référence aux motifs allégués pour lesquels Monsieur Gérard Z... a été licencié. / Les consorts Z... soutiennent que l'absence d'act