Chambre sociale, 21 juin 2017 — 15-27.506

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonctions de président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° G 15-27.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Notre Dame H..., G... I..., dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (3e chambre spéciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'G... I..., dont le siège est [...], 2°/ à Mme Patricia Y..., domiciliée [...], 3°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...], 4°/ à Mme Régine A..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Notre Dame H..., G... I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'G... I..., de Mmes Y..., A... et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'G... de I..., établissement géré par l'association Notre-Dame H... (l'association), a décidé lors d'une réunion du 25 juillet 2014, de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail confiée au cabinet Technologia, aux fins « d'analyser quantitativement et qualitativement le risque grave constaté dans l'établissement, d'aider le CHSCT à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en oeuvre dans les situations de travail dans lesquelles ce risque s'illustre et d'aider le CHSCT à formuler des propositions pour enrichir un plan d'action et suivre des indicateurs précis » ; que contestant cette décision, l'association a saisi le président du tribunal de grande instance en la forme des référés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui est irrecevable dans ses cinquième et sixième branches et n'est, pour le surplus, manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à prendre en charge les honoraires des conseils du CHSCT tels que facturés, l'arrêt retient qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; Attendu cependant qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Notre-Dame H... – G... I... à prendre en charge les honoraires facturés au titre de la défense en justice des intérêts du CHSCT à hauteur des sommes de 8 080 euros TTC pour la procédure de première instance et de 5 170 euros pour celle d'appel, ainsi que les honoraires de postulation de la société Lexavoué Pau-Toulouse, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mmes Y..., A... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Notre Dame H..., G... I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE l'association Notre-Dame H... – G... I... de sa demande d'annulation des délibérations du CHSC