Chambre sociale, 21 juin 2017 — 15-24.451

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° N 15-24.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadège Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurosem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Eurosem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mme Z... a été engagée le 30 mai 1994 par la société Champagne Picardie Semence devenue la société Eurosem, en qualité d'agent de laboratoire ; que le 27 septembre 2005, elle a été élue à la fois membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel ; que le 4 décembre 2007, l'inspection du travail a autorisé son licenciement pour mésentente, sous réserve du respect par les parties des termes de la transaction prévue ; qu'elle a été licenciée le 21 décembre 2007 et a signé une transaction avec son employeur le 31 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de sursis à statuer en vue d'une question préjudicielle devant le juge administratif, compte tenu de la contestation sérieuse de la légalité de l'autorisation administrative, d'annulation du protocole transactionnel et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de sursis à statuer, l'arrêt énonce d'une part, que la décision administrative d'autorisation de licenciement du 4 décembre 2007 régulièrement notifiée est devenue définitive, compte tenu de l'expiration des délais de recours et l'absence de saisine de la juridiction administrative et d'autre part, que l'autorisation de licenciement accordée sous réserve du respect de la transaction prévue ne saurait entacher cette dernière d'une illégalité qu'il appartiendrait au juge administratif saisi par le juge judiciaire de trancher dès lors qu'il n'est pas interdit aux parties d'envisager une transaction postérieurement au licenciement et que l'autorisation administrative de licenciement pouvait être subordonnée à l'adoption d'une transaction entre les parties, transaction dont il n'est pas discuté qu'elle est intervenue postérieurement au licenciement et n'a pas été soumise à l'administration qui a seulement admis le principe que la rupture du contrat soit réglée par voie d'accord transactionnel ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que l'exception tirée de l'illégalité d'un acte administratif individuel n'est soumise à aucune condition de délai et d'autre part, qu'en l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait qu'il existait un lien entre la mesure de licenciement envisagée par l'employeur et l'exercice de ses mandats par la salariée et que les parties étaient convenues des conditions précises dans lesquelles il pourrait être mis fin à leurs relations contractuelles dans le cadre d'une transaction, la question de la légalité de cet acte administratif, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes de la salariée, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la décision critiqué par les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Eurosem à payer à Mme Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparati