Chambre sociale, 21 juin 2017 — 15-26.224
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° Q 15-26.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cascades, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Cascades, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 24 septembre 2015), que M. Y... a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2000 par la société Cascades, en qualité de technicien en micro-informatique ; qu'à compter du 3 mars 2009, il a exercé les fonctions d'administrateur réseaux et systèmes ; qu'il a été licencié le 11 juin 2010, après autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée en raison de la protection attachée à sa candidature à l'élection des délégués du personnel, pour avoir conservé des données confidentielles relatives à la rémunération et à la gestion du personnel sur une clé USB et avoir diffusé des informations confidentielles à un salarié investi d'un mandat représentatif ; que par arrêt du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui, sur recours hiérarchique de M. Y..., avait autorisé son licenciement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail de M. Y... était motivée par deux séries de faits tirés, d'une part, de la détention et la conservation sur divers matériels informatiques de documents informatiques professionnels relatifs à la paie et à la gestion du personnel, et, d'autre part, de la diffusion d'informations à un salarié investi d'un mandat représentatif ; qu'en affirmant que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon, le 7 novembre 2013, interdisait au juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement de M. Y..., quand la cour administrative d'appel de Lyon avait seulement décidé que l'autorisation de licenciement n'était pas justifiée par le seul grief tiré de la conservation par M. Y... de données confidentielles relatives aux rémunérations et à la gestion du personnel sur son disque dur externe et sur une clé USB, la cour d'appel qui a omis de se prononcer sur le second grief tiré de la diffusion d'informations à un salarié investi d'un mandat représentatif, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire par fausse application et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant relevé que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait écarté le grief invoqué par l'employeur relatif à la diffusion d'informations et autorisé le licenciement du salarié au motif que la conservation de données confidentielles sans lien direct avec son activité professionnelle constituait une faute suffisamment grave pour le justifier, et que cette autorisation avait été annulée par la cour administrative d'appel pour erreur manifeste d'appréciation, ce dont il résultait que l'ensemble des manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avaient été examinés et jugés non susceptibles de justifier son licenciement, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;