Chambre sociale, 21 juin 2017 — 17-11.227
Textes visés
- Articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail.
- Article 627 du code de procédure civile, dont l'application est demandée par la défense.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1084 F-D
Pourvoi n° E 17-11.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pigeon Occasion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pigeon occasion, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Pigeon occasion en qualité de vendeur automobile, à compter du 26 mars 2007, M. Y..., a, par lettre du 5 juillet 2012, sollicité le paiement des heures de travail accomplies et non rémunérées par son employeur au titre des cinq années précédentes ; que, le 20 décembre 2012, ce salarié a été élu délégué du personnel ; que, par lettre du 22 mars 2013, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a, le 29 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur considérés par lui comme fautifs, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur son établis et suffisamment graves pour la justifier soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que lorsque le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail dispose, au jour de la prise d'acte, d'un mandat de représentant du personnel dans l'entreprise, cette rupture, si elle est justifiée par un manquement suffisamment grave, produit les effets soit d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les manquements de l'employeur sont, au moins pour partie, contemporains du mandat, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements sont tous antérieurs au mandat ; qu'en faisant produire à la prise d'acte, par M. Y..., de la rupture de son contrat de travail en cours de mandat de délégué du personnel, les effets d'un licenciement nul, quand l'ensemble des manquements reprochés à l'employeur étaient antérieurs de plus d'un an à l'obtention de son mandat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la rupture du contrat de travail pour des fautes commises antérieurement au mandat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées pendant les cinq années précédant la rupture était d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ;
Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son ma