Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-10.999

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1119 F-D Pourvoi n° M 16-10.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph Rico Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Interim Axion grand Sud, dont le siège est [...], 2°/ à la société Inéo Rhône-Alpes-Auvergne établissements Réunion, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Interim Axion grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit, pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis à la disposition de la société Inéo par l'entreprise de travail temporaire Axion dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire qui se sont succédé entre le 8 septembre 2008 et le 31 mai 2012 ; qu'à l'issue du dernier contrat M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, et pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que chacun des contrats de mission signés par l'intérimaire énonçait un motif d'accroissement d'activité, que les contrats mentionnaient des raisons différentes, pour un travail sur au moins deux chantiers différents, de sorte qu'ils n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise mais bien de faire face à des situations ponctuelles et variées d'une entreprise devant faire face non seulement aux respects des délais mais encore à de nombreux aléas liés à ce type d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été employé de manière continue pendant quarante-quatre mois en qualité d'électricien, quel que soit le motif de recours au travail temporaire, que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, spécialisée dans les travaux d'électricité, ce dont il résultait que la société avait recouru à ces contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Inéo et Axion à payer à M. Y... des sommes au titre d'indemnité de trajet et d'indemnité de transport, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Interim Axion grand Sud et la société Inéo Rhône-Alpes-Auvergne établissements Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Desse