Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-10.061

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1354 et 1356 du code civil dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1121 F-D Pourvoi n° S 16-10.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Marc Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Debioclinic, 2°/ à la société Debioclinic, société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société Debioclinic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1354 et 1356 du code civil dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que Mme Y..., engagée le 4 juin 2009, en qualité de secrétaire générale par la société Debioclinic, a été licenciée pour faute grave le 19 juillet 2010 ; que M. Z... a été nommé liquidateur amiable de la société Debioclinic ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que cette dernière a fait valoir que la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire puisque les faits ayant conduit à son licenciement avaient déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 7 au 19 juillet 2010, la pièce produite par l'employeur constituant un faux, qu'interpellé par le président sur l'aveu judiciaire que constituerait l'intitulé de la demande de rappel de salaire formulée pour la même période, dans les écritures de première instance visées le 6 septembre 2011, faisant référence à la mise à pied conservatoire, le conseil de la salariée a répondu par la négative, arguant de ce qu'il lui était loisible en cause d'appel de soulever des moyens nouveaux et des demandes nouvelles, que si l'effet dévolutif de l'appel et l'unicité de l'instance autorisaient effectivement une partie à formuler des demandes nouvelles et à invoquer des moyens nouveaux à l'appui de ses prétentions, pour autant la reconnaissance dans l'intitulé de ses écritures de première instance de la nature de la mesure prise à l'encontre de la salariée, en l'occurrence de son caractère conservatoire, constituait à son égard un aveu judiciaire qui lui était opposable, de sorte que l'intéressée n'était pas fondée à soutenir que l'employeur avait pris une mesure de mise à pied disciplinaire et épuisé ainsi son pouvoir disciplinaire à son encontre ; Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu portant sur un point de droit tenant à la qualification juridique des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Debioclinic et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Debioclinic et M. Z..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes formées à l'encontre de la société Debioclinic ; AUX MOTIFS QUE pour infirmation de la décision entreprise, Mme Y... fait essentiellement valoir que la société Debioclinic a