Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-10.331
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1122 F-D Pourvoi n° K 16-10.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Philippe Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Adecco France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2015), qu'engagé par la société Adecco France en qualité d'assistant de recrutement et nommé le 1er juin 2010, directeur régional à Aix-en-Provence, M. Y... a signé, le 1er avril 2011, une convention de mise à disposition temporaire au sein de la société Adecco groupe France jusqu'au 31 mars 2013 pour des fonctions de « International Sales Director » à Paris ; que le 28 juin 2011, le salarié n'a pas souhaité poursuivre sa collaboration avec la société Adecco groupe France ; que l'employeur l'a informé de sa réintégration au poste de directeur adjoint des opérations à Paris au sein de la société BU Adecco France ; que, licencié après avoir refusé cette affectation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de sa clause de non-concurrence et le bien fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique en sa première branche, non les motifs de la cour d'appel mais le rappel de la position de l'employeur et manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la convention de mise à disposition prévoyait qu'à l'issue de la mise à disposition, le salarié retrouverait son emploi d'origine ou un emploi équivalent, dans le respect de la clause de mobilité ; que l'emploi initial du salarié étant situé à Aix-en-Provence, si l'employeur, à l'issue de la mise à disposition à Paris, souhaitait proposer un emploi équivalent à Paris, il devait alors respecter la clause de mobilité ; qu'en retenant que la société Adecco a respecté la convention de mise à disposition en proposant un poste équivalent, avec la même rémunération, le même statut, au même endroit géographique, quand le poste équivalent n'était pourtant pas situé dans la même zone géographique que la prestation initiale de travail, située à Aix-en-Provence, la cour d'appel a opéré une confusion entre le lieu d'exécution de la prestation de travail initiale et le lieu d'exécution de la mise à disposition, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait expressément que, étant affecté à Aix-en-Provence avant sa mise à disposition, il devait à l'issue de celle-ci retrouver son poste de travail à Aix-en-Provence et que l'employeur, en décidant néanmoins de l'affecter à Paris sans lui accorder le délai de préavis d'un mois prévu au contrat de travail, n'avait pas mis loyalement en oeuvre la clause de mobilité ; qu'en se contentant de retenir que l'employeur a pu proposer au salarié un poste équivalent dans la même zone géographique, soit à Paris, sans constater que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre loyalement, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du salarié et méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que retenant d'une part, que le contrat de travail initial comportait une clause de mobilité dans la France entière, d'autre part, que la convention tripartite conclue le 1er avril 2011 prévoyait qu'à l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouverait son emploi d'origine ou un emploi équivalent au sein de l'entité d'origine correspondant à sa qualification précédente ou ses compétences professionnelles dans le respect de la clause d