Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-13.594
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1123 F-D Pourvoi n° H 16-13.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Y... mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Fabien Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gantois SA, contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...], 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme L..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Y... mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2014, n° 12-26.527), que M. Z..., engagé le 1er juin 1992 par la société Gantois et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et du contentieux, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Y... ayant été nommée mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il était établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dont elle a relevé que l'employeur ne prouvait pas que les agissements retenus étaient étrangers à tout harcèlement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Y... mandataires judiciaires, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par M. Z... de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; d'avoir en conséquence fixé les créances du salarié au passif de la société Gantois comme suit : 14 017,02 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 401,70 € bruts au titre des congés payés afférents ; 35 752,74 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 70 000 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; 140 170 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié conseiller prud'homal ; 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; et 800 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte de ses droits individuels à formation (DIF) ; et d'avoir débouté Me Y... ès qualités de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements de l'employeur doivent être d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de prise