Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-15.271

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1124 F-D Pourvoi n° E 16-15.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouttier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bouttier, de la SCP Briard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 2016), que M. Y... a été engagé le 1er juillet 2005 en qualité de voyageur-représentant-placier exclusif par la société Sodipel, aux droits de laquelle vient la société Bouttier ; que le 26 novembre 2012 , le salarié a adressé à son employeur un courrier par lequel il l'informait de son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2013 ; qu'il a cessé son activité à cette date ; qu'aux motifs que l'employeur ne l'avait pas délié de sa clause de non-concurrence, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de cette clause ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, que la volonté d'un salarié de partir en retraite doit être manifestée de manière claire et non équivoque, c'est-à-dire sans réserve ni condition ; qu'en retenant néanmoins, pour regarder comme caractérisée une notification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, faisant courir le délai dans lequel l'employeur peut, selon l'article 15 du contrat de travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975, libérer le salarié de la clause de non-concurrence ; que, par une lettre du 26 novembre 2012, le salarié aurait manifesté une volonté claire et non équivoque de partir en retraite de manière anticipée, cependant qu'elle avait constaté que, dans cette lettre, le salarié avait conditionné son départ en retraite anticipée à l'accord de sa caisse de retraite, ce dont il résultait au contraire que la volonté du salarié de partir en retraite, subordonnée à la réalisation d'une condition, n'était pas claire ni dénuée d'équivoque et, partant, que la rupture du contrat de travail ne pouvait être regardée comme ayant été notifiée par le salarié à son employeur à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait notifié sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite par lettre du 26 novembre 2012 soit au 1er février 2013, soit au 30 juin 2013 et que l'aléa ne portait que sur la date à laquelle il partirait effectivement, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le délai de renonciation à la clause de non-concurrence partait de la notification de la rupture, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouttier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouttier à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Bouttier Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Bouttier, employeur, à verser à monsieur Y..., salarié, la somme de 35.078,64 euros au titre de la clause de non-concurrence. ; AUX MOTIFS QU'il était constant que le contrat de travail signé sous la date du 1er juillet 2005 entre le représentant de la SA Sodipel, aux droits de laquelle était venue la société Bouttier, et monsieur Y... comportait en