Chambre sociale, 21 juin 2017 — 15-19.592

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° F 15-19.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (Chambre Sociale), dans le litige l'opposant à la société Club athlétique Brive-Corrèze-Limousin, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Club athlétique Brive-Corrèze-Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que la recherche de reclassement, qui ne pouvait être élargie à un groupe dont l'employeur ne faisait plus partie, avait été loyalement effectuée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Pascal Y... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité et à obtenir le paiement de dommages et intérêts de ce chef, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient qu'en ne lui imposant pas de visite médicale après son arrêt de travail d'une semaine à compter du 21 février 2011, le Cab a commis une faute mettant en danger son salarié qui, lors de son engagement en 2008, était porteur de lésions discales étagées (canal rachidien rétréci) connues de son employeur ; que l'inaptitude constatée après la reprise le 28 février 2011 est la conséquence d'un mépris des règles d'hygiène et de sécurité que tout employeur doit à son salarié, M. Y... indique qu'il a ressenti une forte pression alors que sa tête était au sol et perçu un craquement suivi d'une douleur cervicale basse latéralisée du côté gauche jusqu'à l'omoplate lors d'une mêlée effondrée le 19 février 2011 : qu'il a été arrêté le lundi 21 février 2011 en raison de douleurs violentes survenues à la fin de semaine et a repris l'entraînement le lundi 28 février 2011 sans opposition de la part du médecin du club, L'accident du travail constaté le 21 février 2011 a été régulièrement déclaré le 21 février 2011 et M. Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au du 24 février renouvelé au 28 février 2011, L'article L. 4624-23 du code du travail impose à l'employeur ayant connaissance de la date de la fin de l''arrêt de travail de saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié, M. Y... ayant repris le travail le lundi 28 février 2011 (certificat prescrivant une reprise avec soins le 28 février 2011), l'employeur pouvait faire organiser la visite de reprise jusqu'au 8 mars 2011, ce qu'il n'a pas pu faire. M. Y... ayant été, à nouveau, arrêté le mardi 1er mars 2011 en raison de douleurs survenues à l'entraînement, douleurs après lesquelles le joueur n'a jamais repris. Suivant certificat du 9 mars 2011 le docteur B... spécialiste du rachis justifiait une interruption d'activité professionnelle supérieure à 3 mois, Aucune faute sur ce fondement ne peut donc être reprochée à l'employeur et la demande de nullité du licenciement sollicitée à ce titre ne pe