Chambre sociale, 21 juin 2017 — 15-21.897

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1161-1 du code du travail, en sa rédaction applicable.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° M 15-21.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Erwan Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société G... E..., dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société G... E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société G... E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 16 mars 2006 en qualité de directeur commercial par la société G... E... ; qu'après avoir dénoncé des faits de corruption, il a été licencié, le 4 novembre 2010, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l‘employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement qui est notifié au salarié en raison de la dénonciation de faits de corruption est nul ; que la concomitance entre la dénonciation, par le salarié, de faits de corruption et la décision de l'employeur de le licencier ne permet pas, à elle seule, d'établir que le licenciement a pour cause véritable cette dénonciation ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... nul en raison de la concomitance de sa notification, le 4 novembre 2010, avec la dénonciation qu'il avait faite auprès de son employeur, le 23 mars précédent, de faits de corruption, sans avoir recherché si la cause exacte du licenciement était effectivement la dénonciation de tels faits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1161-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant au refus de M. Y..., à compter du mois de mars 2010, de se placer sous la subordination de M. B... n'était pas établi, motif pris que M. B... n'était définitivement devenu son supérieur hiérarchique qu'à compter du 11 juin 2010, soit trois jours avant son départ définitif de l'entreprise, sans avoir examiné le courriel de M. Y... du 22 mars 2010 (production n° 2) dans lequel il affirmait « Steve B... ne sera pas mon supérieur hiérarchique », ni celui du 22 mars suivant (production n° 3) dans lequel il confirmait « que le fait d'être directement rattaché à Steve B..., même de manière théorique, représente un problème pour moi », desquels il résultait que dès le mois de mars 2010, M. Y... s'était opposé à la décision de l'entreprise de le placer sous l'autorité hiérarchique de M. B..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, fussent-elles brutales ou vexatoires, sont sans incidence sur l'appréciation de la cause du licenciement ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument brutal de son éviction de l'entreprise pour retenir que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement de M. Y... devait être écarté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1161-1 du code du travail ; 4°/ qu'en disant que le licenciement reposait sur une cause illicite, quand elle a, par ailleurs, constaté que l'employeur avait spontanément, dès qu'il en avait eu connaissance le 23 mars 2010, lui-même dénoncé auprès des autorités européennes de la concurrence les faits de fraude et de corruption soupçonnés au sein du groupe par son sal