Chambre sociale, 21 juin 2017 — 15-23.785
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1127 F-D
Pourvoi n° P 15-23.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Fonte ardennaise, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société La Fonte ardennaise, de Me G... , avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 4 septembre 2010 en qualité de meuleur par la société La Fonte ardennaise ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat par le médecin du travail à l'issue d'un unique examen du 4 décembre 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de ne pas porter de charges supérieures à 7 ou 8 kilos, comme l'avait préconisé le médecin du travail lors de l'examen de reprise ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que les arrêts de travail subséquents étaient en relation avec l'accident du travail initial et avaient d'ailleurs été traités comme tels par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable ;
Attendu qu'après avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15, alinéa 3, du code du travail, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Fonte ardennaise