Chambre sociale, 21 juin 2017 — 15-24.237
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1128 F-D Pourvoi n° E 15-24.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Omar Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Danone produits frais France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrats de travail temporaires, M. Y... a été mis à la disposition de la société Danone produits frais du 11 février 2010 au 15 août 2011 avant d'être engagé le 16 août suivant par cette société en qualité de préparateur de commandes ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail survenu le 9 août 2012, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 22 octobre et 19 novembre 2012 ; que le 21 décembre 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche de reclassement au sein de l'ensemble du groupe auquel il appartenait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 5.5 de la convention collective nationale des industries laitières prévoit que l'ancienneté des salariés en contrat à durée indéterminée est calculée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours d'une part, « de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise » d'autre part ; qu'il en résulte qu'outre la durée du contrat en cours, seule la durée des contrats conclus avec l'entreprise antérieurement au contrat en cours doit être prise en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. Y... avait été embauché par la société Danone produits frais France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 ; que néanmoins, pour fixer la date d'ancienneté de M. Y... au 11 février 2010, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait lieu d'intégrer dans le calcul de son ancienneté, les contrats de travail temporaires par lesquels le salarié avait seulement été « mis à disposition » de la société Danone France du 11 février 2010 au 15 août 2011 ; qu'en tenant compte de la durée de ces contrats qui n'avaient pourtant pas été conclus avec la société Danone produits frais France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que selon l'article 5.5 de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, l'ancienneté dans l'entreprise est déterminée en tenant compte, pour les contrats à durée indéterminée, de la présence continue dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, et de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou démission du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à la disposition de l'employeur par contrats de travail temporaire du 11 février 2010 au 15 août 2011 puis engagé par celui-ci selon contrat à durée indéterminée du 16 août suivant, en a exactement déduit que le point de départ de l'ancienneté devait être fixé au 11 février 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 123