Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-15.325

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° P 16-15.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier, dont le siège est [...], 03200 Vichy, contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à l'association Entraide universitaire de l'Allier, dont le siège est [...], 03200 Vichy, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Entraide universitaire de l'Allier ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Entraide universitaire de l'Allier aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'Hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'entraide universitaire de l'Allier. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la résolution du CHSCT en date du 2 juillet 2014 par laquelle il avait été décidé d'une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; AUX MOTIFS propres QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge apparaît avoir fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et tirés de ceux-ci les conséquences qui s'imposaient en considérant qu'il n'existait pas un risque grave pour la santé ou la sécurité du personnel de l'Entraide universitaire de l'Allier justifiant que le CHSCT ait recours à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'en effet, le procès-verbal du 2 juillet 2014 qui évoque simplement un mauvais climat social et fait état de sollicitations par un certain nombre de personnes souhaitant garder l'anonymat par crainte de représailles ne permet en rien de constater l'existence d'un risque grave pour les salariés ; que si les pièces du dossier et les débats font apparaître qu'il existe bien au sein de l'entreprise une situation conflictuelle entre la direction et quelques salariés et si à deux reprises le 28 janvier 2014 et le 11 juin 2014, le droit d'alerte prévu à l'article L. 2313-2 du code du travail a été déclenché par un délégué du personnel, il apparaît que dans le premier cas, l'exercice de ce droit d'alerte avait pour objet de contester, en invoquant une discrimination, la décision de la direction d'exiger que les modifications d'horaires de travail des salariés par rapport au planning soient soumises à son autorisation préalable et, dans le deuxième cas, de mettre en avant les arrêts de travail prescrits à différents salariés ou anciens salariés, dont il n'est pas contesté qu'ils ont fait l'objet à des degrés plus ou moins graves de la mise en oeuvre de procédures disciplinaires, sans toutefois qu'il soit démontré ou qu'il puisse être considéré que dans ces deux cas d'exercice du droit d'alerte, l'employeur faisait un usage abusif et illégitime de son pouvoir de direction, alors que par ailleurs un rapport de gendarmerie du 18 janvier 2014 transmis au juge des enfants démontre un certain nombre de dysfonctionnements quant à la prise en charge des jeunes au sein de l'établissement de Ferrière sur Sichon ; que s'il peut par contre être reproché à l'employeur de ne pas avoir, du moins en ce qui concerne le droit d'alerte exercé le 11 juin 2014, respecté les prescri