Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-10.413

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° Z 16-10.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Solvay carbonate France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Solvay carbonate France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick Y... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société SOLVAY CARBONATE FRANCE à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable du ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité ; qu'en l'espèce, la SAS Solvay Carbonate France fonde exclusivement le licenciement de son salarié sur la vidéo diffusée lors de la cérémonie des Trophées Innovation et Sécurité du 31 mai 2012, devant environ 120 personnes, mettant en scène le personnage de Dominique E..., lors d'une interview, dont la voix a été doublée par Patrick Y..., interviewé, pour les besoins de la cérémonie par une jeune stagiaire, en alternance, dans l'entreprise ; que l'employeur a considéré « particulièrement déplacée et choquante » cette vidéo « aux propos et à l'esprit inconvenant en totale opposition avec les valeurs défendues par l'entreprise, notamment en matière de respect des personnes et en particulier à l'égard des femmes », rendant indispensable la présentation d'excuses auprès des salariés et des parties extérieures à l'entreprise, qui ont assisté à sa diffusion ; que de plus, l'employeur fait grief à Patrick Y... de ne pas avoir fait valider, s'il l'avait souhaité, ces messages et supports de communication par l'employeur, et de ne pas avoir fait visionner cette vidéo, avant diffusion, par les membres du groupe de travail ; que sur le contenu de la vidéo d'une durée de 5 minutes, dont il n'est pas contesté qu'elle constituait l'une des huit animations prévues lors de la cérémonie des Trophées du 31 mai 2012, l'employeur, dans la lettre de licenciement relève particulièrement six points qui, contrairement à ce que tente de soutenir Patrick Y..., ne constituent pas autant de griefs mais six illustrations du caractère déplacé et choquant de cette vidéo, qu'il énonce ; que dans le cadre de son délibéré, la Cour a pu visionner à plusieurs reprises cette vidéo ; que dans ses écritures, Patrick Y... soutient qu'elle devait servir de support au traitement de "l'innovation en équipe pluridisciplinaire " ; que toutefois, en évoquant, dès le début de l'interview, le nombre de femmes salariées de l'entreprise intervenant dans le secteur de l'innovation, qui "donnent des idées", évoquant au fil de l'interview, le recours à des entreprises extérieures pour la fabrication de chaînes, la dotation des salariés de fauteuils Emmanuelle (par référence évidente, dans l'esprit collectif, au film érotique auquel est associé ce type de fauteuil, en rotin), de vêtements en cuir, pour ces matériels meubler et équiper les salariés oeuvrant, ensemble, dans un atelier central, rebaptisé " les nuits blanches