Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-11.772

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° B 16-11.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Armando E..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. E.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission effectués par M. Y... au sein de l'entreprise de M. E... du 4 au 15 février 2013 ainsi que le contrat à durée déterminée signé entre les deux parties le 13 février 2013 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 4 février 2013, et condamné en conséquence M. E... à payer à M. Y... les sommes de 1 700 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 756,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 75,68 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « (…) sur la requalification ; sur les missions d'intérim ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, les contrats de mise à disposition de M. Y... mentionnent que celle-ci est liée à un "accroissement temporaire d'activité : démarrage du chantier de Briey ; que M. E... fait valoir qu'à l'époque du recours à cette mise à disposition, il était seul avec son fils pour travailler sur quatre chantiers en cours lorsque l'entreprise a dû honorer une commande exceptionnelle relative à un cinquième chantier ; qu'il produit les factures correspondantes, toutes établies courant février 2013, outre le registre du personnel de l'entreprise confirmant ses propos ; que M. E... qui ne soutient ni que ce chantier constituerait une tâche ne relevant pas de l'activité habituelle de l'entreprise ni qu'il consisterait en des travaux urgents dont l'exécution immédiate serait nécessaire pour prévenir des accidents imminents, ne donne aucun élément comparatif de nature à établir que le chantier dit "de Briey » représentait réellement pour l'entreprise une commande exceptionnelle, imprévisible, nécessitant un renfort ponctuel de personnel, au regard de son activité habituelle et permanente, puisque celle-ci n'est en rien détaillée ; qu'il ne produit notamment aucun bon de commande relatif à ce chantier qui pourrait confirmer que cette commande était inopinée ; qu'il ne démontre pas que les contraintes spécifiques de ce chantier rendaient impossible le lissage de l'exécution de ces travaux au fil des plannings de l'entreprise dans le cadre de son activité habituelle ; que si le nombre d'heures nécessaires pour réaliser lesdits travaux est important (210,5 heures, soit une trentaine de journées de travail pour un seul exécutant), il ne revêt aucun caractère exceptionnel au regard des travaux facturés aux époux B... le 15 février 2013 (223,50 heures ; qu'enfin, aucun calendrier de chantier ne vient confirmer une quelconque urgence qui établirait alors le caractère exceptionnel de cette commande, et ce alors, comme il sera vu plus loin, que M. E... se prévaut encore de ce même chantier pour justifier l'embauche ultérieure de M. Y... par l