Chambre sociale, 21 juin 2017 — 15-21.722
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° W 15-21.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Marechalle pesage métrologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fouad B..., domicilié [...], 2°/ au Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], 3°/ au Pôle emploi d'Alsace, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Marechalle pesage métrologie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marechalle pesage métrologie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Marechalle pesage métrologie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur B... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et d'AVOIR ordonné à la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur B... durant six mois, soit la somme de 8.031,96 euros ; AUX MOTIFS QUE : « par lettre du 13 février 2012, la société Marechalle Pesage Métrologie a licencié Fouad B... en raison de son inaptitude au poste de coordinateur technique et de son refus du reclassement qui lui avait été proposé ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'inaptitude de Fouad B... au poste de coordinateur technique a une origine professionnelle ; qu'en particulier il n'est pas justifié d'une continuité de soins entre l'accident du travail dont Fouad B... a déclaré avoir été victime le 21 avril 2011 et les arrêts de travail à l'issue desquels il a été déclaré inapte à son poste ; que Fouad B... est dès lors mal fondé à invoquer les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'en revanche selon l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé, est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce la société Marechalle Pesage Métrologie a proposé à Fouad B... un seul poste de reclassement, comme agent de fabrication à Chauny ; que la proposition ne précisait pas l'identité de l'employeur, alors que selon la société Marechalle Pesage Métrologie le travail aurait été accompli pour une autre société du groupe, ni la rémunération, ni même le niveau de l'emploi au regard de la classification applicable ; que Fouad B... soutient dès lors à juste titre que cette proposition n'était pas sérieuse et loyale ; qu'en outre le refus par le salarié d'une proposition de reclassement ne peut suffire à ju