Chambre sociale, 21 juin 2017 — 15-23.627
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° S 15-23.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Loïc Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Sodexo entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sodexo entreprises ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, dont l'avis s'impose aux parties, a déclaré monsieur Y... apte dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur un poste équivalent et de préférence sur un autre site, si bien que celui-ci ne peut reprocher à la société SODEXO d'avoir modifié son lieu de travail, modification au demeurant conforme à la clause de mobilité prévue par son contrat ; que la contrainte tirée de l'allongement de son temps de transport ne peut suffire à légitimer son refus du poste proposé, s'agissant d'un site situé en région parisienne où l'intéressé, célibataire et sans enfants, a son domicile, et accessible par les transports en commun; que s'il reproche à l'employeur de s'être abstenu de solliciter l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec son état de santé, il convient d'observer que dans son dossier médical, qu'il a versé aux débats, le médecin du travail a noté, lors d'une visite médicale effectuée le 4 juillet 2011 à la demande du salarié, " conversation avec le salarié sur sa situation professionnelle et sur la nouvelle proposition lui ayant été faite par son employeur; pas de modification par rapport à la fiche d'aptitude" ; que le médecin du travail ainsi informé du site d'affectation n'a pas considéré qu'il était incompatible avec l'état de santé de monsieur Y... ; que le courrier du 25 juillet 2011 précise que, à l'exception de ses horaires de travail, conformes au mi-temps thérapeutique, "les qualifications, statuts et autres éléments du contrat "restent inchangés; que monsieur Y... restait donc nécessairement responsable de site, dont il connaissait les fonctions pour les avoir précédemment exercées, si bien qu'il ne peut reprocher à la société SODEXO de les avoir mal définies; quant à la rétrogradation alléguée, s'il est exact qu'il existait déjà un responsable de site, la société SODEXO explique que monsieur Y... devait être affecté aux opérations de démarrage du bâtiment "Nano lnnov" et le courrier précité précise expressément que le supérieur hiérarchique est le responsable régional, et non pas le responsable du site déjà en place ; qu'en conséquence le refus de monsieur Y... d'accepter le poste proposé par la société SODEXO, conforme aux préconisations du médecin du travail qui l'a déclaré apte à la reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, n'apparaît pas légitime; que le juge