Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-15.943

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° K 16-15.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Müpro France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi agence Rouen Darnetal, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Müpro France, de Me D..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Müpro France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Müpro à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Müpro France LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 31 mai 2013 et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné l'employeur à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'occurrence, si la lettre de licenciement évoque et détaille les propos contenus dans le courriel électronique du 28 octobre 2012 adressé par M. Y... a M. B..., chef des ventes, et le rappel à l'ordre qui s'en est suivi par courriel du même jour envoyé par M. C..., directeur commercial, elle fait cependant état expressément d'une réitération des faits en évoquant et détaillant le nouveau courriel adressé le 5 mai 2013 par M. Y... ; que l'employeur n'a donc pas pris en compte les propos contenus dans le premier courriel pour fonder le licenciement et que le moyen tiré de la prescription sera donc écarté ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et a lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les propos reprochés à M. Y... sont contenus dans un courriel du 5 mai 2013 que celui-ci a adressé à M. C... et sont les suivants: « Bonjour David Mon dieu quelle déception !!!! Vraiment ne pas vouloir répondre au demande de mes clients !!! Toi un directeur commercial !!!! Je tombe vraiment de haut Je commence à comprendre Je ne te salut pas » ; qu'il était suivi d'un autre courriel le 5 mai 2013 à 18h21 dans les termes suivants : « David, Ma réponse au sujet de mes différentes dernières demandes me font faire des fautes, il est évident que « les demandes de mes clients sont au plurielles ». Excuses moi pour cette faute. Je le