Chambre sociale, 21 juin 2017 — 16-16.403
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° K 16-16.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elbeuf distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société La Jardinerie de l'Oison, contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Fanny Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Elbeuf distribution, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elbeuf distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Elbeuf distribution Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Elbeuf Distribution à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement ; qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en retenant en substance que la recherche de reclassement ne pouvait être considérée comme ayant été complètement et loyalement exécutée au vu des pièces versées aux débats, au cas d'espèce les seuls registres du personnel produits, manifestement incomplets s'agissant de Elbeuf Distribution et de La Jardinerie de l'Oison, et des incohérences relevées, ne permettant pas au juge de vérifier le bien fondé des recherches de reclassement ayant abouti aux postes proposés à la salariée, au demeurant tous indisponibles ; que si l'employeur en cause d'appel produit le registre du personnel de La Jardinerie de l'Oison pour les CDI (pièce 37 de l'employeur) et le registre des CDD (pièce 27) ainsi que celui des CDI de la société Elbeuf Distribution – volume 4 – (pièce 37) et des CDD – volume 4 – (pièce 39) limité, selon les observations orales de l'employeur, à la période litigieuse 2011 à 2013, et démontre par la product