cr, 29 mars 2017 — 16-85.708

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 16-85.708 F-N N° 1098 ND 29 MARS 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yohan Z..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 20 mai 2016, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;