Troisième chambre civile, 22 juin 2017 — 16-15.195

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Articles 5-1 du décret du 17 mars 1967 et 2374, 1° bis, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Cassation

M. X..., président

Arrêt n° 759 F-P+B

Pourvoi n° X 16-15.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Proserest et de M. Nicolas Z...,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...],

2°/ au syndicat des copropriétaires Centre commercial [...], Arcs 1800, dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Sogimalp, dont le siège est [...],

3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...],

4°/ à la société Proserest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 5-1 du décret du 17 mars 1967 et 2374, 1° bis, du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que, lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété ; qu'avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ; que cette opposition, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance ; que les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ; que l'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi susvisée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2016), que le syndicat des copropriétaires Centre commercial [...] Arcs 1 800 (le syndicat) a formé opposition au versement du prix d'adjudication de lots de la copropriété appartenant à M. Z..., à qui la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Proserest avait été étendue ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition régulière et dire que la créance du syndicat bénéficie du privilège immobilier spécial, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre différentes natures de charges et de travaux pour les créances dues au titre de l'année courante et des deux dernières années échues, ainsi que pour celles dues au titre des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature et préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Centre commercial [...] Arcs 1 800 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Centre commercial [...] Arcs 1 800 à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Proserest et de M. Z..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qual