Chambre sociale, 22 juin 2017 — 16-11.762

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
  • Article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière.
  • Article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993.
  • Article 17, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
  • Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres relevant du statut d'autonomie.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 1039 FS-P+B sur le deuxième moyen

Pourvoi n° R 16-11.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Rosa B... épouse Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2015), qu'engagée à compter du 1er avril 2000 par la société Crédit foncier de France (la société), Mme Y... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence à Bourg-en-Bresse ; que par avenant du 13 août 2008 à effet du 1er août, il a été stipulé qu'elle relevait du statut d'autonomie et bénéficiait d'un forfait-jours de deux cent neuf jours par an, en application de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2013 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a pris acte le 2 juin 2015 de la rupture de ce contrat ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, également préalable :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs outre congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que le forfait jour doit être mis en oeuvre dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité du travailleur, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations précisent impérativement les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; qu'en se fondant, pour débouter de sa demande Mme Y..., sur les stipulations de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps du travail des cadres relevant du statut d'autonomie qui, dans le cas de forfait jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec la direction, et stipulent, pour l'application du forfait, que chaque salarié relevant de la catégorie des cadres autonomes devra déclarer le nombre de jours ou de demi-journées travaillées, ainsi que le nombre de jours ou demi-journées de repos, ce dont il résultait que ces stipulations n'étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée soumise au régime du forfait en jours, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement