cr, 20 juin 2017 — 16-83.669
Texte intégral
N° A 16-83.669 F-D N° 1353 ND 20 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 juin 2015, n° 14-83.023), pour escroqueries, travail dissimulé, complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier et faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que I'arrêt attaqué a déclaré M. X... Y... coupable de travail dissimulé par emploi de salariés non déclarés, s'agissant de Mme A... B... et de Mme Sylvie C..., puis l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'infirmier libéral ; "aux motifs qu'il n'est ni contesté ni contestable que M. Y... n'a pas étåbli de déclaration préalable à I'embauche pour Mmes B..., C... et M. Tahe Antoine D... ; que Mme B... a déclaré que M. Y... "cherchait des intérimaires" et qu il ne voulait pas la déclarer, mais qu'elle avait accepté, ces remplacements devant être seulement ponctuels ; qu'elle devait être payée 80 à 100 euros par jour ou par week-end ; qu'elle a précisé que c'était M. Y... qui gérait toute la facturation ; que Mme C... était également rémunérée 60 euros par demi-journée, en espèces, et ne s'occupait pas non plus de la facturation ; qu'elle ne disposait pas de feuilles de soins ; qu'elle a affirmé que M. Y... savait qu'elle était aide-soignante et non pas infirmière ; que M. Y... a expliqué que celles-ci ne voulaient pas et d'ailleurs ne pouvaient pas être déclarées ; qu'il savait donc que ces deux personnes ne pouvaient travailler que de manière clandestine ; qu'il n'a établi aucun contrat avec elles, et les a payées en liquide, ce qui témoigne d'une façon manifeste de sa volonté de dissimuler leur emploi; que le lien de subordination se déduit clairement des circonstances de I'embauche de Mmes B... et C... ainsi que de leurs conditions d'exercice, puisque travaillant de façon clandestine, et remplaçant M. Y... auprès de ses patients, celles-ci ne pouvaient avoir avec lui un rapport d'égalité ; qu'elles agissaient toujours sur les indications de M. Y..., qui leur désignait les patients à visiter et leur indiquait les actes à pratiquer ; qu'en outre, Mme C... était aide-soignante et n'était pas titulaire du diplôme d'infirmier ; que M. Y... ne peut donc prétendre qu'il a eu avec elle "des rapports de collègue à collègue", qu'enfin, M. Y... a reconnu lors de son audition par les services de police avoir "employé de manière illégale deux personnes de façon temporaire pendant environ deux ans" ; que Mme B... et C... ont donc travaillé pour le compte de M. Y... lors ces remplacements dans les conditions d'un contrat de travail; qu'en revanche, M. Y... a conclu avec M. D... un "contrat de remplacement", précisant expressément que "M. D... exercera à títre libéral en toute indépendance, sens qu'il n'y ait de lien de subordination tant en fait qu'en droit, et (...) devra s'acquitter de toutes les obligations sociales et fiscales dues à sa qualité d'infirmier libéral."; qu'iI était prévu par ailleurs que M. D... devait s'assurer que ce remplacement devait être signalé à la CPAM et que M. Y... devait rétrocéder à son remplaçant 80 % des honoraires ; que M. D... a indiqué qu'il devait être payé par chèques, et qu'il avait mis fin au contrat parce que M. Y... ne lui avait pas remis de fiches mensuelles d'honoraires, et qu'ayant le statut libéral, il préférait travailler pour son propre compte en utilisant ses propres feuilles de soins ; qu'en tout état de cause, ces conditions de remplacement correspondent à un contrat conclu entre deux membres d'une profession libérale et n'avaient pas à donner lieu à une déclaration préalable à I'embauche ; qu'en conséquence, le délit d'emploi de salariés non déclarés n'est constitué qu'en ce qui conc