cr, 20 juin 2017 — 16-83.785

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 16-83.785 F-D N° 1359 SL 20 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Univerdis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2016, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 45 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, L. 8221-1, L. 8234-1, L. 8243-1 du code du travail et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement de relaxe, déclaré M. Z... coupable de marchandage et travail dissimulé et déclaré la SAS Univerdis coupable de travail dissimulé dans les termes de la prévention, « le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 131-3, 121-2, 131-38, 131-39 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 12°, 222-33-2, 222-44, 222-50-1 du code pénal, les articles L. 1152-1, L. 8224-5, L. 8224-1, L. 8221-1, alinéa 1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8243-1, alinéa 1, L. 8241-1, L. 8234-1, alinéa 6, alinéa 8, L. 8231-1 du code du travail, l'article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; "aux motifs que sur les faits de travail dissimulé reprochés à la SAS Univerdis, faits commis, selon les termes de la prévention, du 13 février 2006 au 31 mars 2008 et concernant treize salariés nommément désignés dont M. Michel A... ; que la culpabilité de la personne morale est la conséquence de la commission des infractions de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre, en sa faveur, par la société ABS ; "1°) alors que la citation, lancée en appel par Mme la procureur générale de la cour d'appel de PAU, de la société Univerdis d'avoir à comparaître dans l'instance tendant à l'infirmation de la relaxe prononcée en première instance ne visait que les articles L. 8224-5, L. 8224-1 du code du travail relatifs au délit de travail dissimulé et qu'en visant indistinctement au soutien de sa décision d'autres textes et notamment les articles L. 8243-1, L. 8234-1 relatifs aux délits de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre, non reprochés au prévenu, et correspondant à des éléments constitutifs distincts, la cour d'appel laisse incertain le fondement légal de la condamnation prononcée, l'accusé n'ayant pas été mis en mesure de déterminer s'il se voyait opposer des actes étrangers à la prévention mentionnée en appel ; "2°) alors que, précisément, la cour d'appel, faisant un amalgame entre les différentes infractions reprochées aux différents prévenus, justifie la condamnation de la demanderesse par la seule considération que sa culpabilité serait « la conséquence de la commission des infractions de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre » imputées par ailleurs au dirigeant d'une autre entreprise, ce qui statue manifestement au-delà des termes de la prévention notifiée en appel ; "3°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 8221-1 du code du travail, en ce qu'il imposerait nécessairement, par voie de conséquence, la condamnation pour travail dissimulé de l'entreprise utilisatrice de travailleurs ayant fait l'objet de la part de leur employeur de prêts de mains d'oeuvres illicites ou de marchandage, privera de tout fondement juridique la répression décidée par la cour d'appel de Pau" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8234-1 du code du travail, L. 121-1 du code pénal, 464 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Univerdis coupable du délit de travail dissimulé et l'a condamnée à une peine de 45 000 euros ; "aux motifs que sur les faits de travail dissimulé reprochés à la SAS Univerdis, faits commis, selon les termes de la prévention, du 13 février 2006 au 31 mars 2008 et concernant treize salariés nommément désignés dont M. Michel A... ; que la culpabilité de la personne morale est la conséquence de la c