cr, 20 juin 2017 — 16-85.512

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 16-85.512 F-D N° 1368 FAR 20 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2016, qui, pour refus d'insertion d'une réponse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de non insertion de la réponse d'un particulier nommé ou désigné dans un journal ou un périodique, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, et prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel, le délit reproché, ont retenu la culpabilité du prévenu ; qu'il suffit d'ajouter, pour répondre aux conclusions déposées ; que l'auteur de la demande d'insertion est parfaitement identifié, la signification par huissier d'une demande d'exercice d'un droit de réponse, en date du 30 décembre 2014, portant la mention : « à la demande de Monsieur D... de la commune de Beaucaire » ; que cette signification a été faite par l'intermédiaire d'un avocat disposant d'un pouvoir de représentation ; qu'est joint à l'acte d'huissier, un mandat spécial, donnant pouvoir à cet avocat et régularisé par M. Julien A..., maire de la commune de Beaucaire ; qu'il ne saurait, dès lors, être valablement allégué qu'il existerait une incertitude sur l'auteur de la demande de droit de réponse ; que ce droit de réponse ne porte nullement atteinte aux intérêts d'un tiers, tel que cela est allégué dans les conclusions qui font état du père de M. Christophe B... soupçonné d'avoir favorisé son fils sur des fonds publics ; qu'il s'agit là d'une interprétation erronée des propos tenus par M. A... qui répond à son adversaire sur le même terrain que lui, à savoir l'embauche de proches ou de familiers, (directeur de communication pour le maire et attaché parlementaire pour le compte du père, député) ; que cette simple remarque ne contient aucune imputation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du père de M. B... et encore moins à lui reprocher une infraction quelconque ; qu'enfin la réponse de M. A... ne comporte aucune allégation de commission d'infraction pénale à l'égard de quiconque, lorsqu'il rappelle qu'il a tenu à apporter ce droit de réponse afin de clarifier les raisons l'ayant amené à nommer M. C... comme directeur adjoint de la communication, alors qu'il était mis en cause pour avoir favorisé une personne extérieure à la commune et membre de son parti ; qu'il ne fait ici que rappeler les fondements du droit de réponse qui sont de permettre à une personne de pouvoir présenter ses observations et ses protestations face à une mise en cause injuste et de nature à lui nuire ; qu'en conséquence, le jugement déféré mérite confirmation sur la culpabilité de M. X... ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, en l'espèce, le droit de réponse sollicitée par M. A..., maire de Beaucaire, concerne un article publié dans Midi-Libre dont l'auteur, M. B..., est membre du conseil municipal et opposant politique au maire ; qu'il n'émane pas d'un journaliste du quotidien ; que le droit de réponse dont l'insertion a été refusée, ne contient cependant aucune mention qui soit contraire aux lois, ni aux bonnes moeurs, ni à l'honneur d'un journaliste ; qu'il n'apparaît pas davantage qu'il porte atteinte à l'intérêt de tiers, puisqu'en dépit d'un ton polémique et d'une critique d'ordre général portée contre la politique de son opposant, il se situe sur le même terrain que celui sur lequel son adversaire l'avait entraîné, à savoir l'embau